Au Rwanda, la détention provisoire reste un recours majeur malgré les alternatives légales
Au Rwanda, la détention provisoire demeure un enjeu pour l’ensemble du système judiciaire.
Au Rwanda, la détention provisoire occupe une place croissante dans les procédures judiciaires, alors même que la législation prévoit des mesures permettant, sous certaines conditions, de poursuivre une personne sans l’incarcérer.
Entre présomption d’innocence, protection de la société et recherche d’une justice plus efficace, les chiffres récents relancent une question essentielle : la détention provisoire demeure-t-elle une exception, comme le prévoit le principe juridique, ou tend-elle à devenir une réponse privilégiée ?
Les statistiques judiciaires montrent une évolution préoccupante. En 2024/2025, 47,4 % des personnes concernées par les procédures de placement en détention ou de mise en liberté provisoire ont été placées en détention provisoire. En 2025/2026, cette proportion a atteint près de 58 %. Dans le même temps, le nombre total de personnes examinées dans le cadre de ces procédures est passé de 21 855 à 17 086. La hausse de la proportion de placements en détention ne suffit pas, à elle seule, à expliquer les causes de cette évolution, mais elle soulève la question de la place accordée aux mesures non privatives de liberté.

Pour Me Ibambe Jean Paul, juriste exerçant au Rwanda, cette tendance soulève une question fondamentale : « Au Rwanda, la détention provisoire demeure-t-elle une exception ou tend-elle à devenir la règle ? »
La présomption d’innocence à l’épreuve des faits
L’article 66 de la loi relative à la procédure pénale pose le principe selon lequel une personne soupçonnée d’une infraction doit être poursuivie en liberté. Cette disposition rejoint l’article 29 de la Constitution rwandaise, qui garantit le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement de la culpabilité par une juridiction compétente.
Selon Me Ibambe, la détention provisoire reste toutefois possible lorsque les conditions légales sont réunies, notamment en présence de motifs sérieux de soupçonner une infraction passible d’au moins deux ans d’emprisonnement, d’un risque de fuite ou lorsque l’identité de la personne est inconnue ou douteuse. Elle peut également être nécessaire pour prévenir la destruction de preuves, protéger les témoins et les victimes contre les pressions, empêcher une concertation entre suspects ou éviter la répétition d’une infraction.
« La nécessité de la détention doit être appréciée au regard des circonstances de chaque affaire », souligne Me Ibambe. Il rappelle que trente jours de détention provisoire peuvent se transformer en plusieurs mois, voire en deux ou trois ans, avant qu’une personne ne soit jugée sur le fond, selon la complexité de l’affaire et la juridiction saisie.
Des alternatives prévues par la loi, mais insuffisamment documentées
L’article 80 de la loi relative à la procédure pénale prévoit plusieurs mesures permettant de poursuivre une personne sans la placer en détention provisoire. Il peut notamment s’agir de l’obligation de résider dans une zone déterminée, de restrictions concernant les déplacements, de présentations régulières devant une autorité, de l’obligation de répondre aux convocations, du versement d’une garantie ou de la surveillance électronique.
Leur utilisation effective reste cependant difficile à évaluer. Les statistiques publiques disponibles ne précisent pas combien de personnes ont bénéficié de chacune de ces mesures en 2025 ou en 2026, ni dans quelle proportion les placements en détention auraient légalement pu être remplacés par des mesures non privatives de liberté.
Une étude de Transparency International Rwanda, réalisée avec le soutien du Legal Aid Forum et publiée en août 2022, relevait environ douze alternatives à l’emprisonnement dans la législation, tant en matière de sanctions que de détention provisoire. Elle signalait également le manque de ressources humaines et financières, les difficultés de suivi ainsi que l’absence de certains textes d’application nécessaires à la surveillance électronique.
Le ministère de la Justice a adopté, en 2022, une politique visant à faire de l’emprisonnement une solution de dernier recours. Son Plan stratégique de politique en matière de justice pénale pour la période 2025/2026–2029/2030 poursuit cette orientation en encourageant notamment la négociation de plaidoyer, la diversion, la probation, la libération conditionnelle, la justice restaurative et les mesures non privatives de liberté.
La négociation de plaidoyer prend de l’ampleur
La négociation de plaidoyer, ou « plea bargaining », est une procédure par laquelle une personne poursuivie et le parquet négocient un accord dans les conditions prévues par le cadre judiciaire applicable, notamment autour de la reconnaissance des faits et de la suite donnée à l’affaire. Elle vise notamment à accélérer le traitement de certaines affaires pénales.
Les statistiques du Pouvoir judiciaire font état de 11 846 affaires réglées par la négociation de plaidoyer en 2024/2025, contre 13 596 en 2025/2026, soit une hausse d’environ 14,8 %. Le nombre d’affaires réglées par médiation est, quant à lui, passé de 3 166 à 4 436, soit une progression d’environ 40 %.
Au total, 19 888 affaires ont été réglées en 2025/2026 grâce à trois mécanismes : la négociation de plaidoyer, la médiation et la médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction. Ces chiffres témoignent d’un recours accru aux mécanismes alternatifs de règlement des affaires judiciaires, sans toutefois permettre d’affirmer que toutes les personnes concernées ont échappé à une peine d’emprisonnement.
D’autres mesures cherchent à limiter le recours à l’incarcération. Le travail d’intérêt général consiste à faire exécuter à une personne condamnée une activité utile à la collectivité, dans le cadre fixé par la justice, plutôt qu’une peine d’emprisonnement.
Le recours à cette mesure reste toutefois irrégulier, selon les chiffres disponibles. D’après les données communiquées par le Pouvoir judiciaire en septembre 2026, 4 474 condamnations à cette mesure avaient été prononcées depuis son introduction en 2018 : 804 en 2023, 1 462 en 2024, 584 en 2025 et 114 de janvier à août 2026. Le nombre de condamnations recensées en 2025 a ainsi baissé d’environ 60 % par rapport à 2024.
La baisse de la surpopulation ne clôt pas le débat
Les indicateurs de l’occupation carcérale montrent une amélioration, mais ils ne suffisent pas à mesurer l’usage de la détention provisoire. Selon les chiffres présentés par le ministre de la Justice, Emmanuel Ugirashebuja, en juillet 2026, le taux d’occupation était d’environ 97,5 %, contre 144,5 % avant la mise en œuvre de la nouvelle politique de justice pénale.
Cette évolution indique un recul de la pression sur les capacités pénitentiaires, mais elle ne démontre pas, à elle seule, que le recours à la détention provisoire a diminué. Les chiffres disponibles ne permettent pas non plus d’attribuer précisément cette évolution à une baisse du nombre de détenus ou à une augmentation de la capacité d’accueil.
Au-delà des taux, la détention provisoire peut avoir des conséquences humaines et économiques. L’incarcération risque de fragiliser une famille, de priver un foyer de son principal soutien financier et d’entraîner des dépenses pour l’État.
Me Ibambe pose ainsi la question d’une personne soupçonnée d’avoir volé une chèvre d’une valeur de 50 000 francs rwandais : une longue détention est-elle toujours nécessaire lorsque d’autres mesures pourraient garantir sa présence devant la justice ?
« Il ne s’agit pas de sacrifier la sécurité publique, mais de rechercher des réponses proportionnées aux circonstances », dit-il.
Du cadre légal à son application
Le 23 juin 2026, selon le site web du ministère de la Justice, le Rwanda et l’UNICEF ont lancé un programme pilote de diversion pour les enfants en conflit avec la loi, privilégiant, pour les enfants admissibles, la réhabilitation et la réintégration plutôt que les procédures judiciaires formelles.
Sollicité sur les raisons du recours à la détention provisoire, le Pouvoir judiciaire n’avait pas répondu au moment de la publication. L’Autorité nationale des poursuites publiques (NPPA, selon son sigle anglais), interrogée sur les réquisitions du parquet et les critères justifiant la détention, n’avait pas non plus répondu. Le ministère de la Justice a également été interrogé sur les résultats des alternatives et les obstacles à leur utilisation.
Pour Me Ibambe Jean Paul, « la détention provisoire ne doit pas être considérée comme le passage obligé de toute procédure pénale ». Selon lui, chaque décision devrait tenir compte des risques réels, des exigences de l’enquête, de la protection des victimes et des droits de la personne poursuivie.
« Le défi n’est donc pas de renoncer à la détention lorsqu’elle est nécessaire et légalement justifiée, mais de veiller à ce qu’elle demeure exceptionnelle », poursuit le juriste, avant de conclure en ces termes : « une justice efficace ne se mesure pas au nombre de personnes détenues, mais à sa capacité de faire respecter la loi tout en protégeant les droits de chacun ».
Par Telesphore KABERUKA
